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Refus de vente

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Jusqu'en 1996 et le vote de la loi Galland, il était considéré comme une action délictueuse qui vise à refuser la vente d'un produit. Le refus de vente était alors strictement interdit en France (voir notamment les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et du décret du 29 décembre 1986), sauf si la vente était régie par un texte de loi spécial (exemple : les médicaments éthiques), si la demande était anormale, si l'acheteur était de mauvaise foi ou simplement si le produit était indisponible. Comme le rappelle l'article L. 420-2 modifié par la loi du 15 mai 2001, le refus de vente continue de constituer un abus. Ainsi : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6. » Mais dès lors, il pourra être reconnu à un industriel le droit de refuser de vendre à un distributeur dans le cas où le/les distributeurs exerceraient des pressions liées notamment à l'état de dépendance de l'industriel envers lui/eux. Par ailleurs, dans son article L. 122-1 modifié par la loi du 11 décembre 2001, le Code de la consommation précise que : « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113- 2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. »

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La rédaction

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