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Contrefaçon

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Détournement de propriété intellectuelle. Elle constitue un délit lorsqu’elle concerne des produits dont les caractéristiques avaient été préalablement déclarées et déposées par leur(s) auteur(s) ou créateur(s) auprès d’organismes compétents. Lydiane Huvé-Nabec, Claire Hyvernat et Sophie Rieunier précisent que : « La contrefaçon par imitation peut être reconnue en raison d’une impression d’ensemble sans pour autant qu’aucun élément précis n’ait été reproduit mais dans ce cas, la présence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur doit être mis en évidence. » D’où l’importance pour la marque d’avoir été officiellement déposée afin de garantir la volonté de sa protection. Catherine Danand rappelle que : « Devant toutes les atteintes pouvant être portées à la marque, l’entreprise qui a créé sa marque, vérifié ses conditions de validité et sa disponibilité, doit procéder au dépôt de cette marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Ce dépôt constitue un véritable instrument de défense de ses droits de propriété industrielle dans la mesure où il confère à son titulaire un monopole absolu. L’entreprise détient un droit privatif sur la marque, c’est-à-dire un droit conférant la propriété exclusive de la marque et permettant d’en interdire l’emploi à toute autre personne. À ce titre, l’entreprise dispose, grâce à la procédure de dépôt, de la possibilité d’avoir recours à l’action en contrefaçon de marque contre les entreprises qui déposent ou utilisent des marques identiques ou similaires pour attirer une partie de leur clientèle. Le dépôt confère donc à son titulaire un ensemble de droits mais aussi d’obligations à respecter ; nous constatons qu’il comporte aussi des limites. » En France, l’INPI est chargé d’enregistrer ces caractéristiques. Pour les logiciels, le dépôt peut se faire auprès de l’AAPP (Agence pour la protection des programmes de Paris). La contrefaçon est réprimée, dans les conditions prévues notamment aux articles 425 à 429 du Code pénal, alors que le Code de la propriété intellectuelle spécifie dans son article L. 716-9 : « Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b. Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. » et dans son article L.716-10 : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne : a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ; d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

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La rédaction

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