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CDAC

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Commission départementale d’aménagement commercial. Aux termes de la loi du 4 août 2008, elle remplace la Commission départementale d’équipement commercial (CDEC mise en place par la loi du 5 juillet 1996 – Loi Raffarin), qui avait remplacé le Comité départemental d’urbanisme commercial qui avait été créé par la loi du 31 décembre 1969. Lui-même se substituait au Comité consultatif départemental prévu par la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969. La CDAC est sollicitée pour se prononcer sur les autorisations d’exploitation commerciale. Pour cela, elle examine les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de détail à partir du moment où le seuil de 1 000 m2 de surface de vente est dépassé. Mais elle peut également être sollicitée pour avis par les maires des communes de moins de 20 000 habitants, dans le cas du dépôt d’un permis de construire portant sur des projets dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 et inférieure à 1 000 m2. En cas d’avis défavorable, le permis de construire ne peut être délivré. Le délai est d’un mois (au-delà avis réputé favorable). La notion d’ensemble commercial est prise en compte dans le calcul de ces surfaces. L’article L751-2 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009, précise que : « I. - La commission départementale d’aménagement commercial est présidée par le préfet. II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des cinq élus suivants : a) Le maire de la commune d’implantation ; b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; d) Le président du conseil général ou son représentant ; e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation. Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ; 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. III. - A Paris, elle est composée : 1° Des cinq élus suivants : a) Le maire de Paris ou son représentant ; b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ou son représentant ; c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ; d) Un adjoint au maire de Paris ; e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. IV. - Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée et choisi sur une liste établie par lui. »

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La rédaction

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