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La Cnil valide la prospection e-mail B to B sans opt-in

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Après concertation avec les professionnels du marketing direct, la Cnil a reconsidéré son interprétation de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Optant pour une approche plus pragmatique.

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La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique interdit la prospection commerciale par courrier électronique “utilisant les coordonnées d'une personne physique” si celle-ci n'a pas exprimé son consentement préalable. Dans un premier temps, la Cnil, qui avait opté pour une interprétation littérale de la loi, avait considéré que cette règle du consentement préalable s'appliquait aux adresses professionnelles nominatives (B to B). Elle considérait, par exemple, qu'il était interdit d'envoyer un message commercial à un cadre chargé des achats au sein d'une société sans avoir son accord préalable, sauf si son adresse électronique ne révélait pas son identité, comme dans une adresse du type service-achat@nomdelasociété.com. La Cnil revoit sa position Face aux protestations des professionnels qui estimaient qu'une telle interprétation allait mettre à mal le marché du marketing direct B to B, la Cnil a engagé une concertation avec ceux-ci. Au cours de sa séance du 17 février dernier, considérant que l'esprit de la loi est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, elle a estimé que des personnes physiques peuvent être prospectées par e-mail à leur adresse professionnelle et au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur demander un accord préalable. Ainsi, l'envoi d'un message sur les mérites d'un logiciel à paul.toto@nomdelasociété.com, directeur informatique, sans accord préalable de celui-ci, est acceptable, contrairement à un e-mail vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver. Le 25 février 2005, le SNCD s'est félicité de cette décision. Précisant qu'en tout état de cause, il faut “permettre, lors de la collecte et dans tout message, l'exercice du droit d'opposition à l'utilisation des données pour toute communication électronique à finalité professionnelle”. Un bel exemple de concertation. Reste que ces avis ne sont que des interprétations de la loi, et qu'en dernière analyse, il reviendra aux tribunaux, s'ils sont saisis, d'exprimer leur avis en termes de sanction ou de non-lieu, avec la jurisprudence qui ira avec.

 
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Olivier Brusset

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