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Un cadeau ou une prime ?

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La Cour d'appel de Lyon vient de confirmer une décision intéressante dans le domaine des primes et des cadeaux. Une décision essentielle pour le marketing direct puisqu'elle vient éclairer les modalités de calcul des menus objets. Une décision néanmoins complexe car elle devrait amener les professionnels à redéfinir leurs règles de calcul des objets.

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L'OFFRE DE CADEAU


Aujourd'hui, tous les professionnels du marketing direct savent pertinemment que l'offre de cadeau à l'occasion d'achats ou suite à des achats est strictement encadrée voire interdite. L'article L. 121-35 du Code de la consommation précise en effet clairement "qu'est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens, ou toutes prestations ou offres de prestations de services faites au consommateur, et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation". La vente à primes consiste, dès lors, à offrir au client ou au prospect la perspective d'obtenir, avec un produit ou un service acquis à titre onéreux un autre objet ou un autre service remis gratuitement. Les infractions et interdictions des ventes ou de prestations de services avec primes constituent des contraventions de cinquième classe, sanctionnées par des peines d'amendes. L'amende encourue pour ces contraventions est actuellement de 10 000 F maximum, portée à 20 000 F en cas de récidive. La règle du non-cumul des peines ne s'appliquant pas aux contraventions, il doit être, en principe, prononcé autant d'amendes que de ventes ou prestations de services illicites relevées. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le produit ou service offert soit qualifié de prime et, dès lors, interdit : - un contrat principal où la simple offre d'un tel contrat ; - le bénéficiaire de la prime doit être un consommateur ; - l'avantage doit consister en des produits ou des services non identiques à ceux vendus ; - l'avantage doit être gratuit. L'offre de cadeau à l'occasion d'achat ou suite à des achats est dès lors strictement encadrée et nombreuses ont été les entreprises qui ont fait l'objet de sanctions sur le fondement de celles-ci. C'est ainsi que l'offre de développement photographique donnant droit, à titre gratuit, à une pellicule photographique ou l'offre d'un rouge à lèvres pour tout achat d'un vernis à ongles coordonné ont fait l'objet de sanctions. Toutefois, toutes les primes ne sont pas interdites. En effet, la valeur des biens ou services offerts en primes peut être prise en considération pour déterminer la licéité de la prime. Et, c'est sur ce point même que la décision de la Cour d'appel de Lyon apporte des précisions.

LES MENUS OBJETS


Si les "menus objets ou services de faible valeur" peuvent échapper à la réglementation sur les ventes avec prime, encore convient-il de respecter strictement les règles afférentes à ces menus objets. La valeur maximale des objets et services, pouvant alors être offerts, est en effet déterminée en fonction du prix de vente net, TTC, des produits ou services faisant l'objet de la vente. Cette valeur ne doit pas alors dépasser 7 % du prix net, si le prix de vente net est inférieur ou égal à 500 F ou 30 F + 1 % du prix net, si le prix de vente net est supérieur à 500 F. En toute hypothèse, la valeur de la prime ne peut dépasser un plafond fixé, en valeur absolue à 350 F TTC. En plus, de la condition tenant à la valeur limite, l'objet offert doit être marqué de manière indélébile et apparente du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité. Or, la Cour d'appel de Lyon vient, dans une décision récente, de préciser les modalités de calcul de la prime en jugeant que sa valeur était constituée de tout ce qui était nécessaire à l'utilisation du menu objet. C'est ainsi qu'un fabricant de sirop qui offrait pour l'achat de l'un de ses produits une figurine représentant un personnage d'une BD, a vu sa responsabilité engagée, sur le fondement d'une action en concurrence déloyale, en soutenant que la valeur de la figurine offerte conférait à l'opération un caractère illégal. Les juges ont en effet considéré que devait entrer dans le calcul du coût de la prime, non pas le seul coût d'achat de la figurine, mais l'ensemble des éléments visant à offrir ce cadeau, tels que l'opercule pour tenir la figurine sur la bouteille. Cette décision devrait donc inciter les acheteurs de primes, dans le domaine du marketing direct, à être vigilants lors de leurs achats de cadeau, non seulement auprès des vendeurs de prime, mais également lors de l'achat de toutes prestations liées à l'offre de ce cadeau. En effet, ils devront désormais veiller à ce que l'ensemble des frais liées à cette prime soient inclus pour calculer la valeur de leur cadeau à offrir.

En bref


Avant toute opération promotionnelle, il convient : - d'examiner la faisabilité de cette opération, - de vérifier la valeur du cadeau en fonction du prix de vente ou de la prestation de services offert, - de veiller au respect de l'intégralité des dispositions sur les primes, - de communiquer, de manière précise et claire, sur cette opération.

 
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Brigitte Misse

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