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Le SNCD publie son nouveau code de déontologie

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Pour se mettre en conformité avec la loi LCEN, le SNCD vient de publier son nouveau code de déontologie de la communication directe électronique.

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Mise en application à l'été 2004, la nouvelle loi sur la confiance dans l'économie numérique a substantiellement modifié le cadre juridique concernant notamment la prospection directe électronique. Le SNCD, qui avait publié un premier code de déontologie de l'e-mailing en 2002, s'est donc attelé à la tâche, afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions. C'est donc à la fin du mois de janvier 2005 que le syndicat a publié ce nouveau code. Il reprend les principes énoncés par le code général de déontologie du SNCD, en y ajoutant les caractéristiques propres aux métiers de la communication directe électronique, tant en matière de B to C que de B to B. Elaboré conjointement par la section Déontologie et la commission e-Direct du SNCD, ce nouveau code précise certains points cruciaux en matière de communication directe électronique.

La nature du message


En ce qui concerne la collecte du consentement préalable, il établit une distinction claire entre l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection directe électronique dans le cas d'une exploitation B to C et dans le cas d'une exploitation B to B. Pour le SNCD, c'est la nature du message qui importe, et non la nature de l'adresse. Si, en matière de prospection B to C, le SNCD recommande la collecte préalable d'un consentement actif (opt-in), il n'en est pas de même en ce qui concerne le B to B. En effet, le SNCD, en ce cas, conseille la collecte préalable d'un consentement actif… ou passif. En fait, « le SNCD considère que le recueil d'un consentement actif est préférable, mais, compte tenu des multiples structures des entreprises françaises, il semble difficile d'appliquer de façon univoque ce type de collecte», précise Alain Gosset, président du SNCD. Dans le cadre d'une petite PME, il est aisé de collecter le consentement actif de son patron, mais pour des grandes entreprises, il est plus difficile d'appliquer cette directive. De fait, le SNCD poursuit ses discussions avec les représentants de la Cnil et ce point devrait être précisé ultérieurement.

Services analogues


Pour le cas de la vente de services analogues, le SNCD considère que la prospection directe par une société auprès de ses clients dont l'adresse électronique a été collectée de façon loyale n'est pas soumise au consentement préalable, mais au droit d'opposition si elle concerne des produits ou services analogues. En outre, pour le SNCD, “la notion de service analogue doit être entendue par rapport aux attentes du consommateur, par exemple, pour des produits ou services dérivés, ou un usage connexe ou associé”. Sur les dispositions applicables aux traitements des données personnelles, le SNCD recommande à ses membres de consentir à la déduplication de leurs fichiers par des tiers de confiance. En matière de messages électroniques commerciaux, le SNCD préconise la mention de l'identité complète de l'annonceur dans le message ou, sur une page web accessible d'un simple clic. En tout état de cause, la dénomination sociale ou la marque commerciale de l'annonceur doit apparaître dans l'adresse d'expédition. Enfin, la désinscription doit être proposée d'un simple clic dans tous les messages. Ce code prend en compte la plupart des obligations liées à la nouvelle loi. Reste que les règle relatives à la prospection B to B sont encore un peu floues. Nul doute que ceci devrait être réglé dans un proche avenir.

 
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Olivier Brusset

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