Chef d'entreprise Magazine N°32 - 01/10/2008 - Jean-Marie Léger
Face à un salarié qui boit ou consomme des produits stupéfiants dans le cadre professionnel, le chef d'entreprise peut, et c'est même son devoir, agir juridiquement. Explications.
Le concept de conduite addictive recouvre l'ensemble des dépendances à un produit, à un comportement ou à une personne, impliquant un besoin impulsif et répétitif de consommation ou d'utilisation (source: Daniel Settelen, Medisite.fr). Le code du travail vise expressément certains produits (alcool, tabac) ou comportements (harcèlement sexuel) susceptibles de relever de cette pathologie. La consommation de produits stupéfiants est, par ailleurs, sanctionnée par le code pénal.
Ces comportements addictifs peuvent avoir un effet collectif par la mise en danger de la santé des collaborateurs de l'entreprise. Et dès lors que l'addiction du salarié est susceptible de présenter des risques pour la santé ou la sécurité des autres membres du personnel, l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu oblige l'employeur à agir. Les principes généraux qui président aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail peuvent avoir les mêmes conséquences juridiques.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés et de mettre en place des moyens propres à protéger la santé physique et mentale des personnes. Il a, ainsi, interdiction de laisser entrer ou séjourner, dans le lieu de travail, des personnes en état d'ivresse. Le règlement intérieur de l'entreprise pourra, du reste, interdire l'introduction de toute boisson alcoolisée, y compris le vin et la bière, pourtant par le code du travail.
Quant à l'interdiction de fumer, elle est mentionnée aux articles R.3511-1 et suivants du code de la santé publique. L'employeur est donc tenu de mettre en place une signalisation apparente rappelant l'interdiction (un modèle de signalisation, accompagné d'un message sanitaire de prévention, est déterminé par arrêté du ministère de la Santé). Le manquement à cette règle, de même que le fait de mettre à disposition des fumeurs un emplacement non conforme ou de favoriser sciemment la violation de l'interdiction de fumer, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Enfin, dans une situation susceptible de présenter un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié dispose d'un droit d'alerte et de retrait. L'employeur a, quant à lui, l'obligation de prendre des mesures adéquates et de donner les instructions nécessaires pour préserver les salariés du risque identifié. Le danger n'est pas obligatoirement extérieur au salarié. Il peut aussi résulter de son propre état de santé: un salarié en état d'ébriété qui s'apprêterait à manier du matériel dangereux pourrait ainsi créer la situation visée par le texte, obligeant l'employeur à mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales. Le simple fait de s'abstenir est ainsi puni d'une amende de 3 750 euros.
Me Jean-Marie Léger est avocat associé chez Avens Lehman & Associés, cabinet spécialisé en droit des affaires. 67, boulevard Haussmann 75008 Paris. www.avens.fr
Les visites médicales peuvent permettre de diagnostiquer des comportements addictifs sur le lieu de travail. Il appartient, alors, au médecin du travail de formuler les recommandations adaptées. La visite médicale d'embauche a notamment pour finalité de vérifier que le salarié est médicalement apte au poste auquel il est affecté et de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. Pour autant, s'agissant de la toxicomanie, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a estimé qu'un dépistage systématique n'était pas justifié, l'employeur ne pouvant demander à un candidat que des renseignements ayant un lien direct et nécessaire avec l'emploi (note ministérielle du 9 juillet 1990). Mais lorsque l'usage de drogue peut engendrer des risques, le médecin du travail peut prescrire des examens de dépistage, sous réserve que le salarié ait été dûment informé de ces examens et de leur finalité. Par ailleurs, il doit bénéficier d'examens médicaux périodiques (au moins tous les 24 mois), tout salarié pouvant, en outre, bénéficier d'un examen médical à la demande de l'employeur. Cette initiative pourrait ainsi constituer un moyen préventif et curatif de lutte contre des comportements addictifs susceptibles d'affecter l'activité professionnelle du salarié ou des membres du personnel.
Le règlement intérieur (facultatif dans les entreprises employant moins de 20 salariés) fixe les mesures d'application de la réglementation en matière de santé dans l'entreprise et les règles relatives à la discipline et aux sanctions. S'il prévoit une procédure particulière (saisine d'un conseil de discipline, par exemple), cette procédure devra impérativement être respectée. Le règlement n'est pas, pour autant, un catalogue d'infractions. Mais il doit rappeler l'interdiction légale du harcèlement sexuel et moral. Une interdiction renforcée contre le tabagisme peut être prévue compte tenu, notamment, des risques d'incendie ou d'explosion auxquels l'entreprise est exposée en raison de son activité. Le règlement ne doit pas contenir de clauses injustifiées limitant la liberté des salariés, comme des dispositions autorisant la fouille, sauf si l'activité de l'entreprise le justifie. Et s'il s'agit des armoires, le salarié doit en être informé et y assister.
Le recours à l'alcootest est possible s'il est justifié par la nature du travail confié au salarié. L'alcootest peut être imposé aux salariés amenés à manipuler des machines ou des produits dangereux, ainsi qu'à ceux conduisant des engins ou des véhicules automobiles.
Au regard des libertés individuelles, obliger les salariés à signaler tout symptôme pouvant laisser croire que l'un des membres du personnel est atteint d'une maladie professionnelle, est considéré comme abusif. Il en irait de même pour une obligation générale de signalement de toute conduite addictive.
En principe, les comportements addictifs peuvent conduire l'employeur à prononcer des mesures disciplinaires (voir notre encadré A savoir) pouvant aller jusqu'au licenciement, dès lors que les caractéristiques propres aux fautes disciplinaires sont effectivement réunies. Pour justifier une telle sanction, la faute doit non seulement être prouvée, mais également d'une gravité suffisante, en relation avec l'activité professionnelle et non prescrite (le délai de prescription étant, ici, de deux mois). Il faut aussi que le salarié ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante, tenant par exemple aux tolérances passées de l'employeur, à son ancienneté ou aux propres fautes de l'employeur ou de la hiérarchie...
- La consommation de produits stupéfiants dans l'enceinte de l'entreprise est le plus souvent considérée comme une faute grave, justifiant la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail.
- Lorsque le comportement addictif n'est pas susceptible de constituer une infraction pénale et ne met pas en danger la vie d'autrui, la faute simple sera le plus souvent retenue, sauf si le comportement, répétitif, a déjà été sanctionné par le passé.
- De même, une consommation d'alcool - fût-elle habituelle - au repas de midi, dans la mesure où elle ne cause pas de perturbations avérées dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement. Les données culturelles et sociologiques ne sont pas, comme on le voit, étrangères à l'appréciation judiciaire de la faute.
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